C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
7. L’immatriculation d’un autobus ou d’un minibus autonome et l’autorisation de le mettre en circulation doivent s’effectuer selon les dispositions de l’article 10.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de celles du paragraphe 2 de l’article 143 et des articles 144, 147, 148, 159 et 160 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler avec un véhicule routier, prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.2), n’a pas à être payée.
Le promoteur doit établir qu’il est le propriétaire du véhicule et doit fournir:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la preuve qu’il détient un contrat d’assurance responsabilité requis en vertu du Titre III de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conforme à l’article 20 du présent projet pilote;
3°  tous les renseignements permettant à la Société d’identifier le véhicule.
A.M. 2018-16, a. 7; A.M. 2019-08, a. 2.
7. L’immatriculation d’un autobus ou d’un minibus autonome et l’autorisation de le mettre en circulation doivent s’effectuer selon les dispositions de l’article 10.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de celles du paragraphe 2 de l’article 143 et des articles 144, 147, 148, 159 et 160 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler avec un véhicule routier, prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.2), n’a pas à être payée.
Le promoteur doit établir qu’il est le propriétaire du véhicule et doit fournir:
1°  la preuve du cautionnement prévu à l’article 21;
2°  la preuve qu’il détient un contrat d’assurance responsabilité requis en vertu du Titre III de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conforme à l’article 20 du présent projet pilote;
3°  tous les renseignements permettant à la Société d’identifier le véhicule.
A.M. 2018-16, a. 7.
En vig.: 2018-08-31
7. L’immatriculation d’un autobus ou d’un minibus autonome et l’autorisation de le mettre en circulation doivent s’effectuer selon les dispositions de l’article 10.2 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et de celles du paragraphe 2 de l’article 143 et des articles 144, 147, 148, 159 et 160 du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29), compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la contribution d’assurance associée à l’autorisation de circuler avec un véhicule routier, prévue par le Règlement sur les contributions d’assurance (chapitre A-25, r. 3.2), n’a pas à être payée.
Le promoteur doit établir qu’il est le propriétaire du véhicule et doit fournir:
1°  la preuve du cautionnement prévu à l’article 21;
2°  la preuve qu’il détient un contrat d’assurance responsabilité requis en vertu du Titre III de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) et conforme à l’article 20 du présent projet pilote;
3°  tous les renseignements permettant à la Société d’identifier le véhicule.
A.M. 2018-16, a. 7.